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Réduction salariale sur Heures supplémentaires - Ajustements suite instruction ministérielle
Note créée le 12/4/2019, dernière modification le 18/4/2019

Suite à la parution de l'instruction interministérielle DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019, nous avons dû procéder à quelques ajustements dans le calcul de la réduction salariale sur les heures supplémentaires et complémentaires. Cela concerne deux points, décrits ci-après, où l'approche indiquée dans cette directive est assez éloignée de ce qu'on pouvait imaginer à la lecture du décret 2019-40.

En revanche, cette même directive confirme l'interprétation que nous avions faite pour ce qui est de la CSG s'appliquant sur les heures supplémentaires (voir Question 21) : « la CSG assise sur les heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu est intégralement non-déductible du revenu imposable dans la mesure où ces  heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales. »
On n'aura donc pas de régularisation à faire sur ce point qui restait litigieux pour nombre de spécialistes de la paye. 

Cas où la rémunération est supérieure au plafond de Sécurité sociale

Ce point est abordé dans la question 15 de la directive citée plus haut. Dans la mesure où les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure et la part de la rémunération excédant le plafond, le taux moyen de cotisation Vieillesse + Retraite peut parfois être inférieur au taux de 11,31% observé en tranche 1. Dans ce cas, la directive précise qu'il faut utiliser un taux moyen, calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales Vieillesse et Retraite RUAA à la rémunération brute (l'assiette totale de ces cotisations).

C'est ce qui est fait désormais dans LDPaye, pour les salariés dont la rémunération dépasse le plafond de Sécurité sociale (ce contrôle de dépassement se faisant en cumul annuel, et non pas en valeur mensuelle) : le taux est désormais calculé en faisant le rapport entre la somme des cotisations salariales Vieillesse (plafonnée et déplafonnée) et de toutes les cotisations retraite RUAA (y compris l'APEC) d'une part, la somme des assiettes des cotisations retraite RUAA T1 et T2 d'autre part. Le taux obtenu ainsi est plafonné, comme dans le cas des autres salariés, à la valeur de 11,31% (ce taux maximal étant spécifié dans la fiche de la cotisation Réduction salariale Heures sup. elle-même).

Remarques complémentaires
  • Pour sommer les cotisations retraites RUAA, le système additionne toutes les cotisations salariales correspondant aux cotisations déclarées en DSN en bloc 81 code 105.
    Pour sommer les cotisations Vieillesse Sécurité Sociale, le système additionne toutes les cotisations salariales (celles ayant un taux salarial) qui sont imprimées sur le bulletin simplifié et qui sont regroupées sur ce bulletin simplifié sur les lignes Retraite / Sécurité sociale plafonnée et Retraite / Sécurité sociale déplafonnée (codes regroupement 3010 et 3020).

  • Sachez que pour les salariés dépassant le plafond, compte-tenu de la valeur du plafond SS et des taux de cotisation Vieillesse et Retraite applicables en 2019, la valeur seuil à partir de laquelle le taux moyen de cotisation Vieillesse+Retraite passe en dessous de 11,31% est de 3916,79€. Autrement dit, pour les salariés dont la rémunération brute est comprise entre le plafond SS et 3916,79€, le taux calculé par cette nouvelle règle est supérieur à ce maximum de 11,31% ; la valeur observée sur le bulletin reste donc égale à 11,31 comme dans le cas général. Ce n'est que pour les salariés dont la rémunération excède 3916,79€ que le taux commence à diminuer progressivement, au fur et à mesure que la rémunération augmente.
    Cette valeur de 3916,79 est la solution de l'équation  (PlafondSS x TauxT1) + [(SalaireBrut - PlafondSS) * TauxT2] = SalaireBrut * 11,31
      avec TauxT1 = 6,90+0,40+3,15+0,86+0,14+0,024 = 11,474   TauxT2 = 0,40+8,64+1,08+0,14+0,024 = 10,284  et  PlafondSS=3377

  • Pour les salariés ne dépassant pas le plafond SS en cumul annuel, le calcul du taux de la réduction salariale sur les heures sup. reste inchangé : on prend le taux maximum prévu sur la cotisation de réduction elle-même, taux qu'on corrige éventuellement à la baisse si le taux salarial de la cotisation Retraite RUAA T1 observé sur le bulletin est inférieur à la valeur « normale » de 3,15% (valeur lue dans la constante générale RSTRMX, avec 3,15 par défaut si cette constante n'existe pas).


Cas des apprentis

Ce point est abordé dans la question 16 de la directive citée plus haut.
Avec le correctif N° 149, la méthode de calcul de l'assiette de la réduction salariale a été modifiée pour les apprentis, ceux-ci étant repérés par leur type de contrat, où l'on doit trouve un Code dispositif politique DSN égal à 64 ou 65.
Au lieu de prendre comme assiette le montant de rémunération correspondant aux heures supplémentaires (comme dans le cas général), l'assiette est calculée par la formule :
  MontantHeuresSup x AssietteRetraiteNonExo / AssietteRetraiteGlobale
avec
  MontantHeuresSup = Part de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires
  AssietteRetraiteNonExo = Part de l'assiette des cotisations retraite qui n'est pas exonérée sur le plan salarial (la part supérieure à 79% du SMIC)
  AssietteRetraiteGlobale = Assiette totale des cotisations retraite, englobant la part qui exonérée sur le plan salarial et celle qui ne l'est pas.

Exemple
Un apprenti est rémunéré sur une base de 151H67 à 78% du SMIC, soit un salaire de base de 151,67 x 10,03 x 78% = 1186€58.
Il effectue 5 heures supplémentaires payées au taux de 9,7793 (10,03 x 78% x 1.25), soit 48€90, pour un total brut de 1235€48.
La part du brut excédant 79% est de 1235,48 - (10,03 x 151,67 x 79%) = 33,69. Les cotisations salariales retraite sont basées sur cette valeur 33,69.
Sa réduction salariale est désormais calculée sur une base de 48,90 x 33,69 / 1235,48 = 1,33.
Et sur cette assiette, on applique le taux de cotisation retraite de 11,31%, soit une réduction de 0,15.
Et oui, tout ça pour ça !

Remarque importante : dans la directive citée plus haut, l'exemple qui est donné pour illustrer la méthode de calcul préconisée ne nous parait pas très clair.
Il pose problème sur 2 choses :
  • La méthode pour calculer la part de rémunération représentée par les heures supplémentaires ramenée au brut total est basée sur les heures, et non sur les montants de rémunération. Si le salaire brut est composé uniquement du salaire de base et des heures supplémentaires, faire le prorata en heures ou en montant est équivalent. Mais si le brut englobe des primes ou des absences, on n'a pas le même résultat. Après réflexion, nous avons opté pour un prorata en montant de rémunération plutôt qu'en heures, cela nous semblant plus juste. De plus, le prorata en heures est difficile à faire ; il faudrait ajouter des paramètres supplémentaires dans le plan de paye pour disposer, lors du calcul de la réduction salariale des apprentis, du nombre d'heures supplémentaires et non pas du montant rémunéré au titre de ces heures, nombre d'heures qu'il faut de plus pondérer selon qu'il s'agit d'heures payées à 125% ou 150%.
  • Après avoir calculé ce prorata (6,91% dans l'exemple livré dans cette directive), ils l'appliquent sur une base de 91€27, en précisant que ce montant est la part de rémunération excédant 79% du SMIC. Or, en refaisant les calculs, on s'aperçoit qu'il s'agit uniquement de la part du salaire de base excédant 79% du SMIC : 1293,06 - (151H67 x 10,03 x 79%).
    Pour calculer la part du brut excédant 79% du SMIC, il faut aussi tenir compte des heures supplémentaires qui sont soumises à cotisations retraite. On arrive alors à 1293,06 + (9 x 1,25 x 10,03 x 85%) - (151H67 x 10,03 x 79%) = 187,18. Les cotisations salariales retraite de l'apprenti sont calculées sur cette base de 187,18.
    Il nous semble donc beaucoup plus logique de calculer la réduction salariale à partir de cette assiette.
    Avec notre méthode, on arrive donc à une assiette de réduction égale à
        (9 x 1,25 x 10,03 x 85%) x 187,18 / (1293,06 + (9 x 1,25 x 10,03 x 85%) = 12,92,
    supérieure aux 6,31 auxquels ils aboutissent dans leur exemple.
    Où est la vérité ? Peut-être qu'une nouvelle directive ou un avenant à celle-ci nous le dira !


Quid des régularisations du 1er trimestre

Aucun mécanisme de régularisation automatique de ces réductions salariales ne sera proposé par LDPaye. Ce serait très compliqué à mettre en oeuvre. D'autant que pour respecter les attendus de la DSN, si régularisations il y a, il faut les calculer et les déclarer mois par mois. Et que le fait de toucher à cette réduction salariale influe non seulement sur le net à payer, mais aussi sur le net imposable, et donc sur le prélèvement à la source !
Comme les sommes mises en jeu sont assez dérisoires (quelques euros de réduction en trop dans tous les cas, donc au profit du salarié), il nous est apparu préférable de ne pas se lancer dans ce processus de régularisation éminemment complexe, qui pourrait être source d'erreurs bien plus graves.

 

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