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11.05.2015
SMIC majoré pour Heures d'équivalence et Complément Alloc. Familiales

Suite à la parution de la circulaire ACOSS DSS/SD5B/2015/99 fin avril, le mode de calcul du SMIC pour le calcul du complément Allocations Familiales a été revu. La modification ne concerne que le cas des salariés soumis à des durées d'équivalence et ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire.

     

L'ACOSS a publié toute fin avril une circulaire DSS/SD5B/2015/99 dans laquelle elle reprend en détail l'ensemble des étapes servant au calcul de la réduction Fillon et à la détermination de l'éligibilité au taux réduit de cotisation d'allocations familiales.

Cette directive a notamment confirmé l'interprétation des textes réglementaires que nous avions faite début janvier pour ce qui est du calcul du SMIC en présence d'heures d'équivalence : le coefficient de 40/35 ou 45/35 doit effectivement être appliqué sur le SMIC avant ajout des heures supplémentaires. Il n'y a donc aucune régularisation à prévoir pour la réduction Fillon même en présence d'heures d'équivalence puisque la circulaire confirme le mode de calcul retenu par LDPaye depuis début 2015.
En revanche, dans l'annexe 4, il est dit que la correction du SMIC par le rapport 40/35 ou 45/35 qui s'applique aux salariés du transport routier soumis à des régimes d'heures d'équivalence s'applique non seulement sur le SMIC utilisé pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, mais aussi au SMIC servant à déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisation d'allocations familiales.
Or, comme rien dans les textes officiels publiés fin décembre ne laissait prévoir cela, la correction du SMIC dans LDPaye ne concernait jusqu'alors que la réduction Fillon, pas le calcul du complément Allocations Familiales.

Une correction N° 90 (en version 8.00 uniquement) a donc été faite. Avec celle-ci, le SMIC utilisé pour la cotisation Complément Allocations Familiales est désormais recherché en priorité dans le cumul MTSMIF (celui servant au calcul de la réduction Fillon), puis à défaut dans le cumul MTSMIC, puis à défaut calculé en prenant le cumul RFHORR multiplié par la constante générale THSMIC.
De plus, lors du calcul du premier bulletin de chaque salarié faisant suite à l'application de cette correction, il y automatiquement rattrapage de la différence depuis le début de l'exercice ou depuis le premier bulletin du contrat si le contrat a débuté en cours d'année (voir détail ci-dessous).

En parallèle, la documentation Nouveautés Janvier 2015 a été corrigée elle aussi ; elle est désormais en révision 3. La révision ne concerne que le mode de calcul du SMIC pour le calcul du complément Allocations Familiales en présence d'heures d'équivalence.

Conséquence de la diffusion de cette correction N° 90 : il se peut que le premier mois où les bulletins sont calculés avec celle-ci, on obtienne quelques remboursements de ce complément allocations familiales. Mais cela reste marginal : cela ne touche que les chauffeurs routiers dont le salaire brut est proche de la limite de 1,6 SMIC, et plus précisément au dessus de cette limite si on ne tient pas compte de la majoration des heures d'équivalence mais en dessous si on en tient compte. A titre d'exemple, pour un chauffeur zone longue, cela correspond à un salaire brut compris entre 2859 et 2892€ pour 186H dont 34 d'équivalence, soit un taux horaire autour de 15€.

Détail du calcul du rattrapage :  celui-ci s'opère dès lors que le cumul MTSMIF existe pour le salarié et le mois du bulletin calculé, et si ce rattrapage n'a pas déjà été opéré sur un mois antérieur (pour cela, le système mémorise dans le cumul de la cotisation concernée, à l'invite Sommes isolées même si cela n'a rien à voir avec cette notion de sommes isolées, le mois sur lequel le rattrapage a été calculé sous la forme AAAA,MM). Le montant de SMIC à rattraper est calculé par différence entre la somme des valeurs de SMIC qu'il aurait fallu utiliser, depuis le début de l'exercice ou du contrat (mois par mois, cumul MTSMIF ou cumul MTSMIC ou cumul RFHORR x taux horaire du SMIC) et le SMIC qui a été effectivement utilisé sur les mois antérieurs (cumul des plafonds de la cotisation divisé par 1,6). Cette différence est ajoutée au SMIC utilisé pour le mois courant, le tout étant ensuite multiplié par 1,6 pour déterminer le seuil mensuel d'éligibilité au taux réduit.

Note : dans la circulaire de l'ACOSS, rien n'est dit concernant le SMIC à prendre compte pour l'éligibilité au CICE, ce qui parait normal, le CICE étant une mesure purement fiscale sur laquelle l'ACOSS n'a pas à intervenir.
Pour ce crédit d'impôt, c'est donc toujours le montant du SMIC classique (cumul MTSMIC) qui est pris en compte, sans la majoration liée aux heures d'équivalence.